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REGISTRES DU BUREAU
[l572]
XXXVI. — Lad. Commission incontinent revocquée, au moyen de quoy n'est cy envoyez [l'advis du Conseil].
Après le 3o août 1572. (Fol. i3 v°.)
Et depuis auroient encores esté envoyées par le Roy les Letlres patantes pour mesme effect, dont la teneur ensuict :
CHARLES, etc.W.........
Suivant lequel Mandement et Lettres patantes du Roy, se seroient tous lesd, s™ Commissaires, nommez en icelluy Mandement et Lettres patentes, assem­blez en l'Hostel de lad. Ville, en l'une des chambres dud. Hostel, pour vacquer à l'execution dudict Man­dement et Lettres patantes, par trois ou quatre di­verses fois el divers jours seullement; et auroient
esté faict remonstrances au Roy par lesd, sieurs Prevost des Marchans, Eschevins et autres Commis­saires desnommés audict Mandement et Commis­sion, de l'incommoditté que c'estoit à chacun d'eulx de fere lad. Assemblée et du peu de besoing qu'il en estoict;
Au moyen de quoy auroit esté par Sad. Majesté ordonné que laditte Commission et Assemblée çes-seroit, et que chacun des magistratz et Officiers feroient leurs charges, estatz et debvoirs accoustu-mez; et par tant auroict cessé lad. Assemblée et Commission.
XXXVII. — Corps de gardes.
3o août 1572.
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Sire Jacques Kerver, Quartenier de laditte Ville, nous vous mandons que vous aiez à faire sçavoir à tous les Capitaines de vostre quartier, tant de la ville que faulxbourgs, qu'ilz ayent à faire corps de garde en leur Dixaines demain tout le long du jour, et bon guet la nuict par les bourgeois et habitans de leur Dixaine, qu'iiz soient tous armez et en bon equipaige, dont l'un des chefz y sera present pour commander, affin d'empescher qu'il ne ce face aulcun mal à per­sonne, pillage ne saccaigemcnt, faisant bien exprès commandement à ung chacun des habitans de cha­cune Dixaine de n'y faire faulte : sur peyne de l'a­mende et de prison, et d'estre privez du droict de bourgeoisie.
(Fol. 14 r°.)
«Et affin de veoir ceulx qu'y auront faict faulte, vous direz ausd. Cappitaines qu'ilz nous envoyent le roolle des deffaillans, ausquelz sera donné assigna­tion, pour estre condamnez sur le champ.
"Si n'y faittes faulte, sur peyne de s'en prendre à vous mesmes.
"Vous tiendrez la main à tant faire que chacun Capitaine soit adverty dedans huy.
" Faict au Bureau de la Ville de Paris, le trentiesme jour d'Aoust mil cinq cens soixante douze, v
Pareilz Mandemens ont esté envoiez aux autres Quarteniers de lad. Ville.
Lesquelz Mandemens auroient esté executez par lesd, s™ Quarteniers et Capitaines, chacun en son endroict.
XXXVIIL — Reglement faict par le Roy tour la seureté de la Ville de Paris.
3o août 1572. (Fol. i4 v°.)
Ordre et police que le Roy entend estre tenu et gardé en sa ville de paris, pour la seureté et conservation d'icelle.
"Toutes personnes entrans en laditte ville seront interroguez doulcement d'où ilz viennent et la part où ilz vont loger, et pour quelle occasion ilz entrent
en lad. ville, et quand ilz en vouldront ou pourront partir : et ce par le cappitaine, lieutenant ou en­seigne qui feront la garde desdittes portes.
"Que tous gentilzhommes, soldatz ou aultres de quelque qualitez qu'ilz soient, mesmes des ordon­nances du Roy, gardes de Messieurs ses Freres et
O Ces Lettres patentes n'ont pas été transcrites à la place que leur date ( 29 août) devait leur assigner au Registre ; mais elles se trouvent plus loin au folio 23 r° ci-dessous art. LX. — Bien que la date de cet article soit nécessairement postérieure au 3o août, ainsi qu'il résulte do son contexte méme, cependant sa connexion intime avec le document précédent nous l'a fait laisser à la place qu'il occupe au Registre.